Le Centre Communal d'Action Sociale

Mis à jour le 20/05/2014
Le centre communal d'action sociale (CCAS) est un établissement public constitué obligatoirement dans chaque commune.
Il a en charge l'aide sociale (obligatoire ou facultative) et l'animation d'activités sociales.

Conformément à l’article   R123-10 du code de l'action sociale et des familles : « dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale. »

Détermination du nombre de membres :

Le centre communal d'action sociale est administré par un conseil d'administration présidé par le maire. Il découle de cette disposition que le maire est membre de droit de l'organisme et que son élection n'est pas nécessaire.

L'article R123-7 dispose que « le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération par le conseil municipal », il appartient donc au conseil municipal de prendre, au préalable, une délibération déterminant le nombre de membres du CCAS.

Le conseil d'administration comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal, à la représentation proportionnelle et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au dernier alinéa de l'article L.123-6 du code précité.

L'alinéa 7 de cet article est rédigé comme suit, « au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union Départementale des Associations Familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département ». Il détermine de façon implicite le nombre minimum de 8 membres du CCAS, à savoir 4 conseillers municipaux et 4 membres nommés par le maire.

Désignation des membres :

Eu égard aux dispositions énoncées plus haut, le conseil, après en avoir fixé le nombre, procède en son sein à l'élection de membres appelés à siéger au sein de cette instance. Cette élection fait l'objet d'une délibération à transmettre aux services de la Préfecture dans le cadre du contrôle de légalité.

S'agissant des membres nommés par le maire, l'article L.123-6, dernier alinéa, indique que l'arrêté portant nomination devra comprendre au moins 4 représentants des associations visées ci-dessus.

Par substitution et en cas de carence des associations sus-mentionnées, l'article précité indique que le maire peut envisager la désignation de membres « parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune».

En tout état de cause, le premier alinéa de l'article R123-11 impose une mesure de publicité collective à l'attention des associations concernées, par voie d'affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain renouvellement du conseil d'administration du CCAS ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pendant lesquels elles peuvent formuler des propositions concernant leurs représentants.

La nomination de ces membres s'effectue par arrêté du maire et mentionne à quel titre ces personnes sont désignées.

Le Vice Président :

L'article précité dispose en outre que « dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de  l'article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales ».

L'élection du vice-président ne relève donc pas de la compétence du conseil municipal mais de celle du conseil d'administration du CCAS.

Les suppléants :

La désignation de suppléants n'est pas prévue par la réglementation en vigueur. Cependant,  l'article R123-16 du code de l'action sociale et de la famille dispose que « Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même administrateur ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. »

En conclusion, il conviendra de transmettre au contrôle de légalité :

1 - la délibération fixant le nombre de membres appelés à siéger au sein du CCAS Centre communal d'action sociale,

2 - la délibération relative aux membres élus en son sein par le Conseil municipal,3 - l'arrêté relatif à la nomination par le maire des membres de la société civile.