Délégation de compétences du conseil municipal au maire.

Mis à jour le 20/05/2014
Le conseil municipal peut déléguer tout ou partie de ses attributions au maire. Ces délégations permettent de simplifier la gestion des affaires de la commune et évitent au conseil municipal d'avoir à délibérer sur toutes les affaires.

1- Étendue de la délégation

Les domaines de compétences pouvant être délégués par le conseil municipal au maire sont énoncés à l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Il n'y a pas de délégation sans texte, ce qui signifie que les délégations du conseil municipal au maire sont impossibles en dehors des matières où elles sont expressément prévues par un texte, au cas particulier par l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales.

Par ailleurs, la délégation de compétences du conseil municipal au maire ne devra pas être rédigée de manière trop générale sous peine de nullité. Ainsi, une délégation qui reprend dans son ensemble l'article L.2122-22 et couvre la totalité des matières sans les délimiter, n'est pas valable et ne pourra pas être appliquée.

En effet, il importe de fixer, lorsque la rédaction des alinéas de l'article L.2122-22 du CGCT le prévoit, les conditions ou les limites à la délégation consentie au maire (par exemple à l'alinéa 2 relatif aux tarifs, à l'alinéa 3 relatif aux emprunts, ou encore à l'alinéa 21 relatif au droit de préemption).

Chaque compétence peut faire l'objet d'une délégation partielle ou générale. Par exemple, en ce qui concerne les actions en justice (alinéa 16), le conseil municipal peut décider de limiter la délégation à une seule catégorie de contentieux, au choix d'un avocat ou bien accorder sa compétence de façon générale.

Une fois l'attribution déléguée, le maire est seul compétent pour statuer dans la matière concernée. Une délibération du conseil municipal sur une matière déléguée serait entachée d'illégalité pour incompétence de son auteur.

Les décisions prises en application d'une délégation peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal lorsqu'un arrêté les y autorise ( article L.2122-18 du CGCT). Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal ( L.2122-23 du CGCT).

2- Régime juridique des décisions

Les décisions du maire agissant par délégation sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur le même objet. Elles sont transmises au préfet pour le contrôle de légalité, sont inscrites au registres des délibérations du conseil municipal et doivent être publiées. Le maire doit en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Ce compte rendu doit prendre la forme d'une communication et fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la séance. Cette communication doit être suffisamment précise pour que l'information du conseil municipal soit effective (tribunal administratif de Strasbourg, ville de Metz, 20 août 1997).

3- Le cas particulier des marchés publics

Le 4° de l'article L.2122-22 du CGCT dispose que le maire peut être chargé "de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget".

Cette délégation de compétences peut s'appliquer en l'état et ne pas comporter de limite. Dans ce cas, le conseil municipal est entièrement dessaisi de ses compétences et n'aura plus à intervenir sur les marchés publics passés par la commune, hormis pour prévoir les crédits à inscrire au budget. Il reviendra au maire de gérer seul toutes les procédures depuis leur lancement jusqu'au choix des attributaires.

La délibération peut également délimiter l'étendue des compétences (catégories de marchés, avenants,...) et notamment prévoir un seuil de travaux ou d'achats au-delà duquel l'assemblée délibérante dispose à nouveau de ses pouvoirs.

Comme pour les autres délégations de compétences, le maire sera amené à prendre des décisions. Celles-ci peuvent revêtir la forme d'une décision classique ou bien consister en la signature apposée sur le contrat lui-même. Si ce contrat est inférieur au seuil de transmissibilité au titre du contrôle de légalité et actuellement fixé à 207 000 euros HT par le décret du 27 décembre 2013, cette forme de décision n'aura pas à être transmise en préfecture. (réponse publiée dans le JO Sénat du 25 mai 2006). Les autres décisions restent transmissibles en préfecture au titre du contrôle de légalité.

Enfin, je vous précise que, lorsque le maire n'a pas délégation, ou que le marché concerné se situe hors du champ de la délégation, la délibération de l'assemblée délibérante chargeant le maire de souscrire le marché et l'autorisant à le signer peut intervenir à deux moments.

1/ Soit avant l'engagement de la procédure de passation du marché : la délibération comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ( article L.2122-21 du CGCT).

2/ Soit après la sélection des prestataires : la délibération comporte alors l'identité de chaque entreprise retenue et le montant exact de chaque lot qui sont des éléments essentiels du contrat sur lesquels le conseil municipal doit absolument se prononcer (conseil d'Etat - commune de Montélimard - 13 octobre 2004).