La responsabilité du maire

Mis à jour le 20/05/2014
Lors de l'exercice de leurs fonctions, les élus locaux peuvent voir engagée leur responsabilité personnelle civile ou même pénale.

1- la responsabilité civile pour dommages causés à un tiers

Le maire, comme tout agent public, peut voir sa responsabilité civile engagée sur son patrimoine personnel pour réparer des dommages causés aux tiers.

Toutefois, la responsabilité personnelle du maire ne peut pas être engagée pour une faute de service commise dans l'exercice de ses fonctions de maire, avec les moyens de la commune et en dehors de tout intérêt personnel. Dans ce cas, c'est seulement la commune qui peut être mise en cause et la juridiction compétente est, en principe, le tribunal administratif (sauf quelques exceptions tel le cas des dommages causés par un véhicule).

En revanche, en cas de faute personnelle, c'est à dire de faute ne pouvant se rattacher à l'exercice de sa fonction (incompatible avec le service public, qui revêt une particulière gravité voire inexcusable ou encore visant la satisfaction d'un intérêt personnel), la responsabilité personnelle du maire peut être engagée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

2- la responsabilité pénale du maire

Le maire peut engager sa responsabilité pénale en cas de comportement fautif dans l’exercice de sa mission dès lors qu'une infraction sanctionnée par le code pénal a été commise.

a) responsabilité pénale intentionnelle :

La responsabilité pénale du maire peut être engagée s'il commet intentionnellement une infraction. Les trois grands types de délits intentionnels commis par des personnes exerçant une fonction publique visés par le code pénal sont les abus d’autorité (édiction de mesures destinées à faire échec à la loi), les atteintes à la liberté individuelle (discriminations, atteintes à l’inviolabilité du domicile) et les manquements au devoir de probité (tels que la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le délit de favoritisme).

Notamment, le délit de prise illégale d'intérêt est le fait, pour une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. Ce délit est puni par l'article 432-12 du code pénal de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 euros d'amende, le juge pouvant prononcer des peines complémentaires telle que l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, l'interdiction dexercer une fonction publique...

Cette infraction peut notamment toucher les élus qui ne tirent aucun avantage pécuniaire ou personnel de la situation. Par exemple, commettent le délit de prise illégale d'intérêt, le maire qui a attribué des terrains en location à une société dont sa fille et son beau-fils étaient titulaires, le maire qui recrute ou de fait recruter un de ses enfants par la commune, le maire qui attribue un marché public à un de ses parents, les élus qui ont participé au vote de subventions à des associations qu'ils présidaient...

L'article 432-12 prévoit toutefois des assouplissements pour les communes de moins de 3 500 habitants, dans lesquelles, les maires, adjoints, conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent :

- traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 16 000 euros.

- acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par France Domaine, par une délibération motivée du conseil municipal.

- acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation des services de France Domaine, et l'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Le délit de favoritisme définit par l'article 432-14 du code pénal est le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. Le délit de favoritisme est sanctionné par deux ans d’emprisonnement et de 200.000 euros d’amende et les peines complémentaires mentionnées précédemment.

b) responsabilité pénale non intentionnelle :

L'article 121-3 du code pénal réprime les délits non intentionnels, commis en dehors des cas de force majeure, tels que :

- la mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

- l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Pour ces délits, l'article L2123-34 du code général des collectivités territoriales a atténué la responsabilité du maire. Ainsi, il ne peut être condamné que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

3- l'obligation, pour la commune, d'accorder sa protection au maire

Concernant les poursuites pénales, la commune est tenue d'accorder sa protection au maire ou à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. La commune doit notamment prendre en charge les frais d'avocat et de procédure