La Commission d'Appel d'Offres

Mis à jour le 20/05/2014
La commission d'appel d'offres prévue aux articles 22 et 23 du code des marchés publics constitue une instance de décision pour l'attribution des marchés formalisés passés par la commune.

1- Caractéristiques de la commission d'appel d'offres

La commission d'appel d'offres (CAO) est une émanation du conseil municipal. En conséquence, sa composition doit refléter la représentation des tendances politiques de l'assemblée délibérante dont elle est issue. C'est pour cette raison que le mode de scrutin pour l'élection de ses membres est celui de la représentation proportionnelle au plus fort reste qui permet l'expression pluraliste des élus en son sein.

Sa constitution est toujours obligatoire lorsqu'une procédure formalisée est mise en œuvre (appel d'offres, procédure négociée après appel d'offres déclarés infructueux, dialogue compétitif). Les compétences dont elle dispose ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation. La CAO est notamment investie d'un pouvoir de décision et choisit l'offre économiquement la plus avantageuse. Elle intervient également en amont de ce choix en éliminant les offres non conformes, en classant les offres pouvant être retenues. Elle peut déclarer un appel d'offres infructueux ou sans suite et lancer une nouvelle procédure. Elle émet des avis sur la passation des avenants supérieurs à 5 %.

Attention ! La commission d'appel d'offres n'intervient pas en procédure adaptée. Pour ce type de marchés, le conseil municipal pourra, s'il le souhaite, élire une commission dont il fixera librement la composition et l'appellation (commission d'ouverture des plis ou commission des marchés) et qui ne formulera que des avis.

2- Élection et constitution de la CAO

Les membres sont élus :

  •  À la représentation proportionnelle au plus fort reste,
  • Au scrutin de liste,
  • Au scrutin secret sauf accord unanime contraire (article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales).

La composition de la CAO :

  • Le président. C'est de droit le maire. Il peut désigner par arrêté un représentant en cas d'absence, à condition qu'il ne soit pas membre de la commission. Il a voix prépondérante.
  •  Trois membres titulaires pour les communes de moins de 3 500 habitants et un nombre égal de membres suppléants.
  • Cinq membres titulaires pour les communes de plus de 3 500 habitants et un nombre égal de suppléants.

L'élection des suppléants a lieu selon les mêmes modalités que celle des titulaires. Un suppléant n'est pas le suppléant de la commission ou d'un titulaire, mais celui d'une liste.

Il est inutile de procéder à des élections partielles tant qu'il reste des membres suppléants pour remplacer un titulaire. C'est seulement lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit, qu'il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres. En tout état de cause, les tendances politiques enregistrées au moment du renouvellement du mandat doivent être conservées.

Fonctionnement de la commission d'appel d'offres.

  •  Convocations : cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.
  •  Quorum : il est atteint lorsque plus de la moitié des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est réunie à nouveau et peut délibérer valablement sans nouvelle condition de quorum.
  •  Procès-verbal : la CAO dresse procès-verbal de ses réunions. Chaque membre le signe et peut y consigner ses observations.
  •  Membres à voix consultative : il est possible d'adjoindre d'autres membres à la CAO, tels que des agents des services de la collectivité, des personnalités désignées par le président en raison de leur compétence, le comptable public ou un représentant en charge de la concurrence.Ils peuvent consigner leurs observations au procès-verbal.